Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Objet : définition de l'organisation et du fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Le conseil qui administre le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche s'assure que les évaluations menées par le Haut Conseil ainsi que celles menées par d'autres instances dont il valide les procédures prennent en compte les dimensions nationales et territoriales de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment dans le cadre de la coordination territoriale et des regroupements mentionnés à l'article L. 718-2 du code de l'éducation. Il s'assure également que ces évaluations prennent en compte les liens entre la formation et la recherche.
Il précise le cadre, les objectifs, les critères et les modalités de déroulement des procédures d'évaluation, en fonction des principes énoncés au deuxième alinéa de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Lorsque le Haut Conseil s'assure de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues, le conseil veille également au respect de ces principes.
Objet : définition de l'organisation et du fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Le conseil qui administre le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche s'assure que les évaluations menées par le Haut Conseil ainsi que celles menées par d'autres instances dont il valide les procédures prennent en compte les dimensions nationales et territoriales de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment dans le cadre de la coordination territoriale et des regroupements mentionnés à l'article L. 718-2 du code de l'éducation. Il s'assure également que ces évaluations prennent en compte les liens entre la formation et la recherche.
Il précise le cadre, les objectifs, les critères et les modalités de déroulement des procédures d'évaluation, en fonction des principes énoncés au deuxième alinéa de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Lorsque le Haut Conseil s'assure de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues, le conseil veille également au respect de ces principes.